Aller au contenu principal

Recherche juridique

Interrogez les Codes, les textes officiels et la jurisprudence avec des critères précis.

Résultats

5 résultats

  1. Code de l'action sociale et des familles

    Version en vigueurCodes

    Article R247-3

    1. Code de l'action sociale et des familles
    2. Chapitre VII : Systèmes d'information
    3. Section 1 : Traitement automatisé de données à caractère personnel de la maison départementale des personnes handicapées
    distinct et peuvent être conservées dix ans dans des conditions de sécurité équivalentes à celles des autres données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article
  2. Code de commerce

    Version en vigueurCodes

    Article R247-3

    1. Code de commerce
    2. TITRE IV : Dispositions pénales.
    3. Chapitre VII : Des infractions communes aux diverses formes de sociétés commerciales.
    Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de dépôt prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 est puni de l'amende prévue par le 5e de l'article 131-13 du code … En cas de récidive, la peine applicable est celle prévue par le 5e de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe commises en récidive
  3. Code de l'action sociale et des familles

    Version historiqueCodes

    Article R247-3

    1. Code de l'action sociale et des familles
    2. Chapitre VII : Systèmes d'information
    3. Section 1 : Traitement automatisé de données à caractère personnel de la maison départementale des personnes handicapées
    distinct et peuvent être conservées dix ans dans des conditions de sécurité équivalentes à celles des autres données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article
  4. Code de l'action sociale et des familles

    Version historiqueCodes

    Article R247-3

    1. Code de l'action sociale et des familles
    2. Chapitre VII : Systèmes d'information
    3. Section 1 : Traitement automatisé de données à caractère personnel de la maison départementale des personnes handicapées
    distinct et peuvent être conservées dix ans dans des conditions de sécurité équivalentes à celles des autres données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article
  5. Code de la route (ancien)

    Version historiqueCodes

    Article R247-3

    1. Code de la route (ancien)
    2. TITRE VIII : ENREGISTREMENT ET COMMUNICATION DES INFORMATIONS RELATIVES A LA DOCUMENTATION EXIGÉE POUR LA CONDUITE ET LA CIRCULATION DES VÉHICULES
    3. CHAPITRE Ier : INFORMATIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE.
    pour enregistrement au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique les informations relatives aux mesures et décisions énumérées aux 4°, 5°, 6°, et 7° de l'article