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Code de justice administrative
Version en vigueurCodes
- Code de justice administrative
- Livre IX : L'exécution des décisions
- Titre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat
Code de justice administrative
Version historiqueCodes
- Code de justice administrative
- Livre IX : L'exécution des décisions
- Titre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat
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- Livre IX : L'exécution des décisions
- Titre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles