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Essayer plutôt : articl r321 7

  1. Code de justice administrative

    Version en vigueurCodes

    Article R921-7

    1. Code de justice administrative
    2. Livre IX : L'exécution des décisions
    3. Titre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
    A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat
  2. Code de justice administrative

    Version historiqueCodes

    Article R921-7

    1. Code de justice administrative
    2. Livre IX : L'exécution des décisions
    3. Titre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
    A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat
  3. Code de justice administrative

    Version historiqueCodes

    Article R921-7

    1. Code de justice administrative
    2. Livre IX : L'exécution des décisions
    3. Titre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
    intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles