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Article L145-36

Version en vigueur depuis le 2 octobre 2010

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 2 octobre 2010

Les éléments permettant de déterminer le prix des baux des terrains, des locaux construits en vue d'une seule utilisation et des locaux à usage exclusif de bureaux sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le prix du bail des locaux construits ou aménagés en vue d'une utilisation comme établissement de spectacles cinématographiques au sens de l'article L. 212-2 du code du cinéma et de l'image animée est, par dérogation aux articles L. 145-33 et suivants du présent code, déterminé selon les seuls usages observés dans la branche d'activité considérée.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 2 octobre 2010

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 2 octobre 2010

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Article L145-36 — Code de commerce — Lexorizon