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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025

Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent alinéa est nulle. L' article 1844-12-1 du code civil n'est pas applicable. Le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction. Toutefois, les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 , les administrateurs représentant les salariés actionnaires ou le fonds commun de placement d'entreprise en application de l'article L. 225-23 et, dans les sociétés anonymes à participation ouvrière, les représentants de la société coopérative de main-d'oeuvre ne sont pas comptés pour la détermination du nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail mentionné à l'alinéa précédent. En cas de fusion ou de scission, le contrat de travail peut avoir été conclu avec l'une des sociétés fusionnées ou avec la société scindée.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 17 juin 2013 au 1 octobre 2025

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 12 décembre 2001 au 17 juin 2013

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 16 mai 2001 au 12 décembre 2001

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001

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Article L225-22 — Code de commerce — Lexorizon