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Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal , des infractions définies à l'article L. 310-5 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal , la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 14 mai 2009

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Article L310-6 — Code de commerce — Lexorizon