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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2011

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2011

Les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 doivent justifier : 1° De l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ; 2° D'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle ; 3° D'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds mentionnés au 1°. Tous éléments relatifs à la nature des garanties financières prévues aux 1° à 3° sont portés à la connaissance des destinataires de leurs services sous une forme appropriée.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 septembre 2011

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 septembre 2011

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Article L321-6 — Code de commerce — Lexorizon