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Version en vigueur depuis le 15 février 2009

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 15 février 2009

Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le tribunal statue au vu des documents prévus à l'article L. 626-8, après avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur qui emploie un nombre de salariés ou qui justifie d'un chiffre d'affaires hors taxes supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 15 février 2009

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 15 février 2009

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 janvier 2006

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Article L626-9 — Code de commerce — Lexorizon