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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2021

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 octobre 2021

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 15 février 2009 au 1 octobre 2021

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 15 février 2009

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Article L631-20 — Code de commerce — Lexorizon