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Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 41 %

Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.

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Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 15 février 2009
Version en vigueur depuis le 15 février 2009
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Toute somme reçue par le liquidateur dans l'exercice de ses fonctions est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le liquidateur doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.
    Nouvelle version :

    Toute somme reçue par le liquidateur dans l'exercice de ses fonctions est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le liquidateur doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.Ajout : Toute somme versée par l'association mentionnée à l' article L. 3253-14 du code du travail en application des articles L. 3253-8 à L. 3253-13 du même code donne lieu à déclaration à l'administration fiscale par le liquidateur.