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Article L643-8

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 15 février 2009

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 15 février 2009

Le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire, des subsides accordés au chef d'entreprise ou aux dirigeants ou à leur famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances admises. La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, est mise en réserve.

Article L643-8 (version du 1 janvier 2006) — Lexorizon