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Article L654-7

Version en vigueur depuis le 15 février 2009

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 15 février 2009

Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions prévues par les articles L. 654-3 et L. 654-4 encourent les peines suivantes : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l' article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 15 février 2009

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 15 février 2009

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Article L654-7 — Code de commerce — Lexorizon