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Article L654-10

Version en vigueur depuis le 15 février 2009

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 15 février 2009

Le fait, pour le conjoint, les descendants ou les ascendants ou les collatéraux ou les alliés des personnes mentionnées à l'article L. 654-1 , de détourner, divertir ou receler des effets dépendant de l'actif du débiteur soumis à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, est puni des peines prévues par l'article 314-1 du code pénal.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 15 février 2009

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 15 février 2009

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Article L654-10 — Code de commerce — Lexorizon