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Article L654-13

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006

Le fait, pour le créancier, après le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, de passer une convention comportant un avantage particulier à la charge du débiteur est puni des peines prévues par l'article 314-1 du code pénal. La juridiction saisie prononce la nullité de cette convention.

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Article L654-13 — Code de commerce — Lexorizon