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Version en vigueur depuis le 1 mars 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mars 2016

Ne sont pas de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, ni les actions intentées contre un commerçant, pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier. Néanmoins, les billets souscrits par un commerçant sont censés faits pour son commerce.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mars 2016

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 9 juin 2006 au 1 mars 2016

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Article L721-6 — Code de commerce — Lexorizon