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Article R123-131

Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

Est radiée d'office toute personne morale, après mention au registre de sa dissolution, au terme du délai fixé par les statuts pour la durée de la liquidation ou, à défaut, au terme d'un délai de trois ans après la date de cette mention. Toutefois, le liquidateur peut demander la prorogation de l'immatriculation par voie d'inscription modificative pour les besoins de la liquidation ; cette prorogation est valable un an sauf renouvellement d'année en année.

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Article R123-131 — Code de commerce — Lexorizon