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Article R145-28

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Il est procédé pour le surplus comme il est dit, en matière de procédure à jour fixe, aux articles 840 à 844 du code de procédure civile. L'assignation n'a toutefois pas à reproduire ou à contenir les éléments déjà portés à la connaissance du défendeur.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 25 mai 2008 au 1 janvier 2020

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 27 mars 2007 au 25 mai 2008

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Article R145-28 — Code de commerce — Lexorizon