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Article R210-9

Version en vigueur depuis le 10 mai 2007

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 10 mai 2007

Si l'une des mentions de l'avis prévu à l'article R. 210-3 est frappée de caducité par suite de la modification des statuts ou d'un autre acte, délibération ou décision, la modification intervenue est publiée dans les conditions prévues à l'article R. 210-3. L'avis est signé par le notaire qui a reçu l'acte ou au rang des minutes duquel il a été déposé ; dans les autres cas, il est signé par les représentants légaux de la société. Il contient les indications suivantes : 1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ; 2° La forme de la société ; 3° Le montant du capital social ; 4° L'adresse du siège social ; 5° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 et le numéro unique d'identification de la société à l'Institut national de la statistique et des études économiques ; 6° L'indication des modifications intervenues, reproduisant l'ancienne mention à côté de la nouvelle.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 10 mai 2007

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 27 mars 2007 au 10 mai 2007

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Article R210-9 — Code de commerce — Lexorizon