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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2008

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2008

Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le président, l'administrateur, le directeur général ou le gérant d'une société dont les actions sont admises, en tout ou partie, à la négociation sur un marché réglementé de n'avoir pas procédé aux publications prévues aux articles R. 232-11 et R. 232-13 . En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour la récidive des contraventions de la cinquième classe.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 septembre 2008

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 27 mars 2007 au 1 septembre 2008

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Article R247-1 — Code de commerce — Lexorizon