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Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

Toute infraction aux dispositions de l'article R. 237-1 est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.

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