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Article R662-5

Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

Le tribunal, lorsqu'il se déclare incompétent, peut ordonner les mesures conservatoires ou provisoires mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 662-7.

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Article R662-5 — Code de commerce — Lexorizon