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Article R663-49

Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

Lorsque la procédure de liquidation judiciaire est reprise après avoir été clôturée et que le liquidateur a bénéficié de l'indemnisation prévue à l'article L. 663-3 , toute demande d'émolument au titre de cette reprise de procédure est transmise pour avis au ministère public. Ce droit à rémunération est réduit du montant de l'indemnisation perçue avant de pouvoir être acquis.

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Article R663-49 — Code de commerce — Lexorizon