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Version en vigueur depuis le 2 juillet 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 2 juillet 2021

Le ministère public est représenté devant le tribunal de commerce dans les conditions fixées aux articles L. 122-2 et R. 212-12 , R. 212-14 et R. 212-15 du code de l'organisation judiciaire.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 2 juillet 2021

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 28 mars 2007 au 2 juillet 2021

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