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Article R814-121

Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024

Sous réserve des dispositions des articles 23 et 30 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 et de celles des articles R. 814-99 , R. 814-122 , R. 814-122-1 , R. 814-124 , R. 814-130, R. 814-131 , R. 814-140 , les décisions sont prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés. Dans tous les cas, les statuts peuvent prévoir, pour certaines décisions, une majorité qualifiée ou l'unanimité des associés.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 8 mai 2017 au 16 novembre 2024

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 27 mars 2007 au 8 mai 2017

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Article R814-121 — Code de commerce — Lexorizon