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Article L113-3

Version en vigueur depuis le 3 juillet 1992

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 3 juillet 1992

L'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer. Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'oeuvre commune.

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Article L113-3 — Code de la propriété intellectuelle — Lexorizon