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Article L122-2

Version en vigueur depuis le 3 juillet 1992

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 3 juillet 1992

La représentation consiste dans la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment : 1° Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l'oeuvre télédiffusée ; 2° Par télédiffusion. La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de messages de toute nature. Est assimilée à une représentation l'émission d'une oeuvre vers un satellite.

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Article L122-2 — Code de la propriété intellectuelle — Lexorizon