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Article L123-12

Version en vigueur depuis le 1 juillet 1995

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 1995

Lorsque le pays d'origine de l'oeuvre, au sens de l'acte de Paris de la convention de Berne, est un pays tiers à la Communauté européenne et que l'auteur n'est pas un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté, la durée de protection est celle accordée dans le pays d'origine de l'oeuvre sans que cette durée puisse excéder celle prévue à l'article L. 123-1 .

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Article L123-12 — Code de la propriété intellectuelle — Lexorizon