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Article L132-5

Version historique
Version en vigueur du 29 mai 2011 au 1 décembre 2014

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Texte intégral

Version en vigueur du 29 mai 2011 au 1 décembre 2014

Le contrat peut prévoir soit une rémunération proportionnelle aux produits d'exploitation, soit, dans les cas prévus aux articles L. 131-4 et L. 132-6 , une rémunération forfaitaire. Le contrat d'édition garantit aux auteurs, lors de la commercialisation ou de la diffusion d'un livre numérique, que la rémunération résultant de l'exploitation de ce livre est juste et équitable. L'éditeur rend compte à l'auteur du calcul de cette rémunération de façon explicite et transparente.

Article L132-5 (version du 29 mai 2011) — Lexorizon