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Article L132-5

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Le contrat peut prévoir soit une rémunération proportionnelle aux produits d'exploitation, soit, dans les cas prévus aux articles L. 131-4 et L. 132-6 , une rémunération forfaitaire.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 29 mai 2011 au 1 décembre 2014

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 3 juillet 1992 au 29 mai 2011

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Article L132-5 — Code de la propriété intellectuelle — Lexorizon