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Article L132-5

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Le contrat peut prévoir soit une rémunération proportionnelle aux produits d'exploitation, soit, dans les cas prévus aux articles L. 131-4 et L. 132-6 , une rémunération forfaitaire.