Aller au contenu principal

Article L132-28

Version en vigueur depuis le 9 juillet 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 9 juillet 2016

Le producteur fournit, au moins une fois par an, à l'auteur et aux coauteurs un état des recettes provenant de l'exploitation de l'oeuvre selon chaque mode d'exploitation. A leur demande, il leur fournit toute justification propre à établir l'exactitude des comptes, notamment la copie des contrats par lesquels il cède à des tiers tout ou partie des droits dont il dispose. Toute cession du bénéfice d'un contrat de production audiovisuelle à un tiers ne peut intervenir qu'après une information préalable des coauteurs par le cédant dans un délai minimal d'un mois avant la date effective de la cession. Tout contrat de production audiovisuelle fait mention de l'obligation prévue au présent alinéa

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 9 juillet 2016

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 3 juillet 1992 au 9 juillet 2016

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L132-28 — Code de la propriété intellectuelle — Lexorizon