Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 3 juillet 1992

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 3 juillet 1992

La rémunération prévue à l'article L. 214-1 est perçue pour le compte des ayants droit et répartie entre ceux-ci par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du livre III.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 3 juillet 1992

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L214-5 — Code de la propriété intellectuelle — Lexorizon