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Article L311-7

Version en vigueur depuis le 18 juillet 2001

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 18 juillet 2001

La rémunération pour copie privée des phonogrammes bénéficie, pour moitié, aux auteurs au sens du présent code, pour un quart, aux artistes-interprètes et, pour un quart, aux producteurs. La rémunération pour copie privée des vidéogrammes bénéficie à parts égales aux auteurs au sens du présent code, aux artistes-interprètes et aux producteurs. La rémunération pour copie privée des oeuvres visées au second alinéa de l'article L 311-1 bénéficie à parts égales aux auteurs et aux éditeurs.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 18 juillet 2001

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 2 juillet 1998 au 17 juillet 2001

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 4 janvier 1995 au 2 juillet 1998

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 3 juillet 1992 au 4 janvier 1995

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Article L311-7 — Code de la propriété intellectuelle — Lexorizon