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Article au 1 janvier 2027

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

Version applicable au 1 janvier 2027

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

Texte intégral

Les organismes de gestion collective régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont ils ont statutairement la charge et pour défendre les intérêts matériels et moraux de leurs membres, notamment dans le cadre des accords professionnels les concernant. Ils ont également qualité pour siéger au sein des organes compétents pour délibérer en matière de protection sociale, prévoyance et formation des titulaires de droits qu'ils représentent, sous réserve des règles applicables à la représentation des syndicats professionnels conformément aux dispositions du code du travail.

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