Aller au contenu principal

Article L321-2

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

Les organismes de gestion collective régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont ils ont statutairement la charge et pour défendre les intérêts matériels et moraux de leurs membres, notamment dans le cadre des accords professionnels les concernant. Ils ont également qualité pour siéger au sein des organes compétents pour délibérer en matière de protection sociale, prévoyance et formation des titulaires de droits qu'ils représentent, sous réserve des règles applicables à la représentation des syndicats professionnels conformément aux dispositions du code du travail.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 2 juillet 1998 au 24 décembre 2016

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 3 juillet 1992 au 2 juillet 1998

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L321-2 — Code de la propriété intellectuelle — Lexorizon