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Article L321-5

Version historique
Version en vigueur du 2 août 2000 au 24 décembre 2016

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Texte intégral

Version en vigueur du 2 août 2000 au 24 décembre 2016

Le droit à la communication prévu par l'article 1855 du code civil s'applique aux sociétés civiles de répartition des droits, sans pour autant qu'un associé puisse obtenir communication du montant des droits répartis individuellement à tout autre ayant droit que lui-même. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exercice de ce droit.

Article L321-5 (version du 2 août 2000) — Lexorizon