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Article L321-6

Version historique
Version en vigueur du 2 juillet 1998 au 24 décembre 2016

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Texte intégral

Version en vigueur du 2 juillet 1998 au 24 décembre 2016

Tout groupement d'associés représentant au moins un dixième du nombre de ceux-ci peut demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Le ministère public et le comité d'entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins. Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, aux commissaires aux comptes et au conseil d'administration. Ce rapport est annexé à celui établi par les commissaires aux comptes en vue de la première assemblée générale ; il reçoit la même publicité.

Article L321-6 (version du 2 juillet 1998) — Lexorizon