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Article L331-1

Version historique
Version en vigueur du 2 juillet 1998 au 3 août 2006

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Texte intégral

Version en vigueur du 2 juillet 1998 au 3 août 2006

Toutes les contestations relatives à l'application des dispositions de la première partie du présent code qui relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire sont portées devant les tribunaux compétents, sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun. Les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge.

Article L331-1 (version du 2 juillet 1998) — Lexorizon