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Article L331-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire. Les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge. Le bénéficiaire valablement investi à titre exclusif, conformément aux dispositions du livre II, d'un droit exclusif d'exploitation appartenant à un producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en justice au titre de ce droit. L'exercice de l'action est notifié au producteur. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.

Versions7

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 19 mai 2011 au 1 janvier 2020

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 6 août 2008 au 19 mai 2011

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 30 octobre 2007 au 6 août 2008

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 3 août 2006 au 30 octobre 2007

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 2 juillet 1998 au 3 août 2006

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 3 juillet 1992 au 2 juillet 1998

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Article L331-1 — Code de la propriété intellectuelle — Lexorizon