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Article L331-2

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité de toute infraction aux dispositions des livres Ier, II et III du présent code peut résulter des constatations d'agents assermentés désignés selon les cas par le Centre national du cinéma et de l'image animée, par les organismes de défense professionnelle visés à l'article L. 331-1 et par les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du présent livre. Ces agents sont agréés par le ministre chargé de la culture dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.

Article L331-2 (version du 24 décembre 2016) — Lexorizon