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Article L331-2

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité de toute infraction aux dispositions des livres Ier, II et III du présent code peut résulter des constatations d'agents assermentés désignés selon les cas par le Centre national du cinéma et de l'image animée, par les organismes de défense professionnelle visés à l'article L. 331-1 et par les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du présent livre. Ces agents sont agréés par le ministre chargé de la culture dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.

Versions7

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 juillet 2009 au 24 décembre 2016

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 30 octobre 2007 au 26 juillet 2009

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 3 août 2006 au 30 octobre 2007

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 2 juillet 1998 au 3 août 2006

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 11 mai 1994 au 2 juillet 1998

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 3 juillet 1992 au 11 mai 1994

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