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Article L331-3

Version historique
Version en vigueur du 2 juillet 1998 au 3 août 2006

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Texte intégral

Version en vigueur du 2 juillet 1998 au 3 août 2006

Le Centre national de la cinématographie peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit de contrefaçon, au sens de l'article L. 335-3, d'une oeuvre audiovisuelle lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.