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Article L331-3

Version en vigueur du 1 mars 2025 au 1 janvier 2029

Texte intégral

Version en vigueur du 1 mars 2025 au 1 janvier 2029

Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut porter plainte et se constituer partie civile devant le juge d'instruction à raison des faits constitutifs du délit de contrefaçon, au sens de l'article L. 335-3 du présent code, d'œuvres audiovisuelles qui emportent pour lui un préjudice quant aux ressources qui lui sont affectées en application du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée pour l'accomplissement de ses missions prévues à l'article L. 111-2 du même code. Il peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit de contrefaçon, au sens de l'article L. 335-3 du présent code, d'œuvres audiovisuelles et le délit prévu à l'article L. 335-4 s'agissant des droits des artistes-interprètes d'œuvres audiovisuelles et des producteurs de vidéogrammes, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 9 juillet 2016 au 1 janvier 2024

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 26 juillet 2009 au 9 juillet 2016

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 30 octobre 2007 au 26 juillet 2009

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 3 août 2006 au 30 octobre 2007

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  8. Version historique

    Version en vigueur du 2 juillet 1998 au 3 août 2006

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  9. Version historique

    Version en vigueur du 11 mai 1994 au 2 juillet 1998

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