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Article L332-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Dans un délai fixé par voie réglementaire, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal judiciaire de prononcer la mainlevée de la saisie ou d'en cantonner les effets, ou encore d'autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l'autorité d'un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation. Le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut, s'il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d'une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l'auteur pourrait prétendre.

Versions4

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 30 octobre 2007 au 1 janvier 2020

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 2 juillet 1998 au 30 octobre 2007

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 3 juillet 1992 au 2 juillet 1998

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