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Article au 1 janvier 2027

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Version applicable au 1 janvier 2027

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Texte intégral

Lorsque les produits d'exploitation revenant à l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ont fait l'objet d'une saisie, le président du tribunal judiciaire peut ordonner le versement à l'auteur, à titre alimentaire, d'une certaine somme ou d'une quotité déterminée des sommes saisies.

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