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Article L333-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Lorsque les produits d'exploitation revenant à l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ont fait l'objet d'une saisie, le président du tribunal judiciaire peut ordonner le versement à l'auteur, à titre alimentaire, d'une certaine somme ou d'une quotité déterminée des sommes saisies.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 juin 2012 au 1 janvier 2020

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 2 juillet 1998 au 1 juin 2012

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 3 juillet 1992 au 2 juillet 1998

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Article L333-1 — Code de la propriété intellectuelle — Lexorizon