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Article L333-1

Version historique
Version en vigueur du 2 juillet 1998 au 1 juin 2012

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Texte intégral

Version en vigueur du 2 juillet 1998 au 1 juin 2012

Lorsque les produits d'exploitation revenant à l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ont fait l'objet d'une saisie-arrêt, le président du tribunal de grande instance peut ordonner le versement à l'auteur, à titre alimentaire, d'une certaine somme ou d'une quotité déterminée des sommes saisies.

Article L333-1 (version du 2 juillet 1998) — Lexorizon