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Article L335-4

Version en vigueur depuis le 24 octobre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 24 octobre 2019

Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'une publication de presse, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes, de l'entreprise de communication audiovisuelle, de l'éditeur de presse ou de l'agence de presse. Sont punis des mêmes peines l'importation, l'exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l'autorisation du producteur ou de l'artiste-interprète, lorsqu'elle est exigée. Est puni de la peine d'amende prévue au premier alinéa le défaut de versement de la rémunération due à l'auteur, à l'artiste-interprète ou au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes au titre de la copie privée ou de la communication publique ainsi que de la télédiffusion des phonogrammes. Est puni de la peine d'amende prévue au premier alinéa le défaut de versement du prélèvement mentionné au troisième alinéa de l'article L. 133-3 . Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende.

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    Version en vigueur du 13 mars 2014 au 5 juin 2016

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 10 mars 2004 au 13 mars 2014

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 août 2003 au 10 mars 2004

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 1 août 2003

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 2 juillet 1998 au 1 janvier 2002

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  8. Version historique

    Version en vigueur du 8 février 1994 au 2 juillet 1998

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  9. Version historique

    Version en vigueur du 3 juillet 1992 au 8 février 1994

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