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Article L335-6

Version en vigueur depuis le 30 octobre 2007

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 30 octobre 2007

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux articles L. 335-2 à L. 335-4-2 peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction. La juridiction peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l'infraction ainsi que celle de tous les phonogrammes, vidéogrammes, objets et exemplaires contrefaisants ou reproduits illicitement ainsi que du matériel spécialement installé en vue de la réalisation du délit. Elle peut ordonner la destruction, aux frais du condamné, ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

Versions6

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 3 août 2006 au 30 octobre 2007

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 22 juin 2004 au 3 août 2006

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 2 juillet 1998 au 22 juin 2004

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 mars 1994 au 2 juillet 1998

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 3 juillet 1992 au 1 mars 1994

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