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Article R122-3

Version en vigueur depuis le 25 juin 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 25 juin 2022

Les oeuvres mentionnées à l'article R. 122-2 sont les oeuvres originales graphiques ou plastiques créées par l'auteur lui-même, telles que les tableaux, les collages, les peintures, les dessins, les gravures, les estampes, les lithographies, les sculptures, les tapisseries, les céramiques, les verreries, les photographies et les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique. Les oeuvres exécutées en nombre limité d'exemplaires et sous la responsabilité de l'auteur sont considérées comme oeuvres d'art originales au sens de l'alinéa précédent si elles sont numérotées ou signées ou dûment autorisées d'une autre manière par l'auteur. Ce sont notamment : a) Les gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité d'une ou plusieurs planches ; b) Les éditions de sculpture, dans la limite de douze exemplaires, exemplaires numérotés et épreuves d'artiste confondus ; c) Les tapisseries et oeuvres d'art textile faites à la main, sur la base de modèles originaux fournis par l'artiste, dans la limite de huit exemplaires ; d) Les émaux entièrement exécutés à la main et comportant la signature de l'artiste, dans la limite de huit exemplaires numérotés et de quatre épreuves d'artiste ; e) Les oeuvres photographiques signées, dans la limite de trente exemplaires, quels qu'en soient le format et le support ; f) Les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique dans la limite de douze exemplaires.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 25 juin 2022

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 25 décembre 2008 au 25 juin 2022

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 10 mai 2007 au 25 décembre 2008

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2001 au 10 mai 2007

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 13 avril 1995 au 1 octobre 2001

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Article R122-3 — Code de la propriété intellectuelle — Lexorizon