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Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Si, à la date de la publication de l'œuvre, l'auteur ou son ayant droit n'a pas désigné un organisme de gestion collective agréé, l'organisme réunissant le plus grand nombre d'œuvres gérées, déterminé conformément aux usages des professions concernées, est réputé cessionnaire du droit de reproduction par reprographie. Le ministre chargé de la culture désigne chaque année le ou les organismes répondant à la condition définie à l'alinéa précédent.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 19 avril 1995 au 11 mai 2017

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